E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
636.2. Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci, même si cette contravention ne constitue pas une infraction en vertu d’une autre disposition du présent chapitre.
2002, c. 37, a. 213.